J.O. Numéro 124 du 1er Juin 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08044

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 20 mai 1999 relatif à la Commission nationale de l'emploi maritime


NOR : EQUH9900709A




Le ministre de l'équipement, des transports et du logement
Arrête :



Art. 1er. - Il est institué auprès du ministre de l'équipement, des transports et du logement une Commission nationale de l'emploi maritime.
Elle comprend deux sections spécialisées :
- une section « marine de commerce », elle-même divisée en deux sous-sections compétentes, l'une pour les officiers, l'autre pour le personnel d'exécution ;
- une section « pêches maritimes ».
La commission se réunit en sections ou en sous-sections.

Art. 2. - La Commission nationale de l'emploi maritime est appelée à donner son avis sur toutes questions intéressant la main-d'oeuvre maritime, et notamment à examiner la situation et les perspectives de l'emploi maritime.
Chaque année elle est obligatoirement informée des conditions d'exécution des plans concernant les secteurs de la marine de commerce et de la pêche maritime.
La commission est également informée des conditions de fonctionnement de tout organisme créé à l'échelon national pour améliorer la situation de l'emploi des gens de mer ainsi que des résultats obtenus par un tel organisme. Elle reçoit les documents statistiques que cet organisme établit et elle est appelée à exprimer des avis sur ses résultats.

Art. 3. - La commission prévue à l'article 1er ci-dessus est présidée par le ministre de l'équipement, des transports et du logement ou son représentant.
Elle comprend :
1o Des représentants des organisations professionnelles les plus représentatives des armateurs et du personnel navigant de la marine de commerce et de la pêche maritime, nommés pour trois ans par le ministre de l'équipement, des transports et du logement, sur proposition de ces organisations. Des membres suppléants en nombre équivalent à celui des membres titulaires sont nommés dans les mêmes conditions.
2o Des membres de droit :
- le directeur des affaires maritimes et des gens de mer ou son représentant ;
- le directeur du transport maritime, des ports et du littoral ou son représentant ;
- le directeur des pêches maritimes et des cultures marines ou son représentant ;
- le directeur de l'Etablissement national des invalides de la marine ou son représentant ;
- l'inspecteur général de l'enseignement maritime ou son représentant ;
- le sous-directeur des gens de mer ou son représentant ;
- un représentant du ministre chargé du travail ;
- un représentant de la Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale.
Le secrétariat de la commission est assuré par le chef du bureau de l'emploi maritime.

Art. 4. - Les membres représentant la profession appelés à siéger dans la section « marine de commerce » sont les suivants :
a) Représentants des armateurs :
- huit représentants désignés par le Comité central des armateurs de France.
b) Représentants du personnel navigant officier :
- trois représentants de la CGT ;
- deux représentants de la CFDT ;
- un représentant CGT-FO ;
- un représentant de la CGC ;
- un représentant du Syndicat national professionnel des officiers de la marine marchande.
c) Représentants du personnel d'exécution :
- cinq représentants de la CGT ;
- deux représentants de la CFDT ;
- un représentant CGT-FO.

Art. 5. - Outre le président du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, les membres représentant la profession appelés à siéger avec voix délibérative à la section « pêches maritimes » sont les suivants :
a) Représentants des chefs d'entreprise embarqués et non embarqués :
- trois représentants de la Fédération française des syndicats professionnels des marins (FFSPM) ;
- deux représentants de l'Union des armateurs à la pêche de France (UAPF) ;
- un représentant CGT ;
- un représentant CFDT ;
- un représentant CFTC ;
- un représentant du Syndicat méditerranéen des pêcheurs professionnels (SMPP) ;
- un représentant de l'Union intersyndicale professionnelle méditerranéenne de pêche (UIPMP) ;
- un représentant du Syndicat national des chefs d'entreprise à la pêche maritime (SNCEPM).
b) Représentants des marins salariés :
- trois représentants de la Fédération française des syndicats professionnels des marins (FFSPM) ;
- trois représentants CFDT ;
- deux représentants CGT ;
- un représentant CFTC ;
- un représentant du Syndicat méditerranéen des pêcheurs professionnels (SMPP) ;
- un représentant de l'Union intersyndicale professionnelle méditerranéenne de pêche (UIPMP).

Art. 6. - Lorsque la commission siège en section « marine de commerce », chaque représentant des armateurs dispose de deux voix, les représentants du personnel navigant disposant chacun d'une voix.

Art. 7. - La commission se réunit sur convocation de son président en section spécialisée ou en sous-section, selon la nature des questions évoquées. Elle peut faire appel à toutes personnes compétentes dont les avis seraient susceptibles d'éclairer ses travaux.

Art. 8. - La Commission nationale de l'emploi maritime peut, sous la présidence de l'un de ses membres et au besoin en faisant éventuellement appel à titre consultatif à des spécialistes étrangers au conseil, constituer des commissions de travail chargées d'étudier des questions particulières.

Art. 9. - Chaque section se réunit au moins une fois par an afin d'examiner les perspectives concernant l'emploi maritime en fonction de l'évolution passée, des données actuelles et des prévisions portées à sa connaissance par l'administration et les armateurs.

Art. 10. - L'arrêté du 14 juin 1968, modifié par l'arrêté du 26 février 1990, relatif à la Commission nationale de l'emploi de la marine marchande est abrogé.

Art. 11. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 mai 1999.


Jean-Claude Gayssot